S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.11. Tâches du chef de plongée: Chaque plongée doit être dirigée par un chef de plongée. Celui-ci doit notamment:
1°  avant d’effectuer un travail en plongée en amont ou aval d’un ouvrage hydraulique ou d’une centrale hydroélectrique, communiquer avec son propriétaire. L’article 312.89 s’applique si le travail s’effectue dans la zone d’influence;
2°  avant chaque plongée dans des voies maritimes ou dans des installations portuaires, aviser les autorités concernées;
3°  avant chaque plongée, élaborer un plan de plongée conforme à l’article 312.31, en informer les membres de l’équipe de plongée, en discuter avec ceux-ci et obtenir leur adhésion;
4°  s’assurer que les équipements et les installations de plongée sont conformes à ceux décrits dans la présente section et en bon état de fonctionnement;
5°  s’assurer que chaque plongeur porte l’équipement de plongée requis, notamment que le masque ou le casque, et l’habit du plongeur de soutien offrent une protection équivalente à ceux du plongeur sous l’eau et que cet équipement soit correctement installé;
6°  s’assurer que chaque plongeur vérifie son équipement, une fois à l’eau, et avant qu’il n’amorce sa plongée;
7°  voir à la mise en application du plan de plongée, à la mise en place préalable de toute installation permettant au plongeur de soutien d’intervenir rapidement et plus particulièrement de gérer toute situation d’urgence;
8°  diriger les membres de l’équipe de plongée;
9°  demeurer en surface à moins qu’il y ait nécessité d’intervenir si la sécurité du plongeur est menacée et seulement après avoir délégué ses responsabilités de chef de plongée à un plongeur en surface;
10°  désigner le membre de l’équipe de plongée, en surface, qui est responsable des communications radio avec chaque plongeur sous l’eau;
11°  dresser et maintenir à jour un registre des plongées effectuées sous sa direction;
12°  s’assurer que toute autre activité ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des membres de l’équipe de plongée.
D. 425-2010, a. 3.